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REQUETE EN ANNULATION
POUR :
Le requérant choissit la langue Française comme langue de procédure ;
PARTIE REQUERANT,
Représenté par
CONTRE : 1. L’ Etat Belge, représenté par le Ministre de l’intérieur,
Chaussée de Louvain 1, 1000 Bruxelles;
PARTIES ADVERSES.
Mesdames et Messieurs Présidents, Juges du Conseil du contentieux des Etrangers,
Le requérant a l’honneur de solliciter respectueusement, conformément à l’article 39/2 § 1 de la Loi sur les Etrangers du 15 décembre 1980 , l’annulation de la décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire, prise par l’Office des Etrangers du Ministère de l’Intérieur en date du ……….. ;;;; et envoyée au requérant en date du …………
LES FAITS
Le requérant a de nationalité ……….., il est arrivé en Belgique le ………… ; 2005 et il a introduit une demande d’asile le …………
………………………
………………………..
Le ……………………., le requérant est arrivé en Belgique sans documents de voyage.
MOYENS D’ANNULATION
Le premier et le seul moyen
La violation des articles 48 jusqu’à 48/5, 51/4 §3, 52 § 2, 57/6, 2ième paragraphe et 62 de la Loi de 15 décembre 1980 sur l\'accès au territoire, le séjour, l\'établissement et l\'éloignement des étrangers (‘Loi des Etrangers’), l’article 77 de la loi de 15 septembre 2006 pour modifier la loi de 15 décembre 1980, l’article 1 de la Convention de Genève de 28 juillet 1951 concernant le statut des Refugiés et les articles 2 et 3 de la Loi de 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs :
Les déclarations du requérant peuvent être une preuve suffisante de sa qualité comme réfugié à condition qu’eux sont possibles, sincères, cohérentes et pas contradictoires avec les faits généralement connus. La charge de preuve repose en principe sur le candidat de réfugié et il doit apporter tous les preuves possibles pour prouver des faits qu’il cite. Quand le candidat de réfugié a satisfait à la charge de preuve, qui repose sur lui, ensuite c’est la tâche de la personne qui doit examiner la reconnaissance de la qualité de refugié pour vérifier et juger la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations de l’intéressé. Quand tous les preuves sont examinés et la crédibilité du candidat de refugié est efficace, on doit donner le candidat de refugié l’avantage de la doute. (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, nr 205 )
Il ya une charge de preuve partagée entre le candidat de refugié et les instances d’asile qui doivent juger la demande d’asile. Les candidats de refugiés doivent faire des déclarations crédibles et ils doivent apporter tous les preuves possibles pour prouver des faits qu’ils citent. Le Commissaire Générale est la seule instance d’asile avec la compétence de recherche, il repose un certain devoir de recherche sur lui.
Le HCR précise dans une note la charge de preuve et la crédibilité sur les demandes d’asile :
“[…] there is no necessity for the adjudicator to have to be fully convinced of the truth of each and every factual assertion made by the applicant.
[…] Inability to remember or provide all dates or minor details, as well as minor inconsistencies, insubstantial vagueness or incorrect statements which are not material may be taken into account in the final assessment on credibility, but should not be used as decisive factors.
[…] Failure to produce documentary evidence to substantiate oral statements should, therefore, not prevent the claim from being accepted if such statements are consistent with known facts and the general credibility of the applicant is good.
[…] Credibility is established where the applicant has presented a claim which is coherent and plausible, not contradicting generally known facts, and therefore is, on balance, capable of being believed.
[…] Where the adjudicator considers that the applicant’s story is on the whole coherent and plausible, any element of doubt should not prejudice the applicant’s claim; that is, the applicant should be given the “benefit of the doubt”.
[…] there is no requirement to prove well-foundedness conclusively beyond doubt, or even that persecution is more probable than not. To establish “well-foundedness”, persecution must be proved to be reasonably possible.”
(Office of the UNHCR, Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims, 16 décembre 1998, nrs. 8-12 en 17)
La théorie générale de droit donnent quelques directives concernant les considérations qui doivent être faites avant juger la crédibilité de la demande d’asile quand il y a des contradictions, comme expliquer dans le rapport de la Commission canadienne de l’immigration et les refugiés :
“[…] when assessing the credibility of a claimant, it is important to remember that all of the evidence, both oral and documentary, must be considered and assessed, not just selected portions of the evidence. Thus […] should not selectively refer to evidence that supports its conclusions without also referring to evidence to the contrary. Furthermore, when assessing all of the evidence, it must be assessed together, not parts of it in isolation from the rest of the evidence. Evidence should, therefore, be treated in a consistent manner. […]
[…] The existence of contradictions or inconsistencies in the evidence of a claimant or witness is a wellaccepted basis for a finding of lack of credibility. As discussed later (…), the discrepancies must be sufficiently serious and must concern matters that are relevant to the issues being adjudicated to warrant the adverse finding. […]
The Federal Court has identified the following general factors as relevant to the assessment of inconsistencies or discrepancies:
[…] The discrepancies relied on by the Refugee Division [CRDD] must be real […]. The Refugee Division must not display a zeal “to find instances of contradiction in the [claimant’s] testimony … it should not be over-vigilant in its microscopic examination of the evidence” […]. The alleged discrepancy or inconsistency must be rationally related to the [claimant’s] credibility […]. Explanations which are not obviously implausible must be taken into account […].
[…] Moreover, another line of cases establishes the proposition that the inconsistencies found by the Refugee Division must be significant and be central to the claim [...] and must not be exaggerated […].”
(Immigration and Refugee Board, Refugee Protection Unit, Assessment of Credibility in Claims for Refugee Protection, Canada, janvier 2004, pages 11 et 23-26)
Tenir compte avec l’intérêt de ces directives concernant la détermination des contradictions pour la crédibilité de l’asile, il apparaît que la partie adverse a pris une décision d’une manière déraisonnable et illégitime pour conclure qu’il n’ y pas une crainte fondée de persécution en …... La partie adverse n’a pas fait une application correcte de la charge de preuve, il avait donné l’avantage de la doute au demandeur d’asile. La décision manque une motivation suffisante et la partie adverse viole l’obligation de motivation et l’obligation de diligence, qui reposent sur elle.
La partie adverse viole les principes généraux de l’administration convenable, il cherche prémédité une interprétation dans la déclaration du requérant par lequel il semble qu’il y a une contradiction avec les autres déclarations du requérant. Les principes généraux obligent la partie adverse pour tenir compte avec entier des déclarations et d’autre matériel de preuve, sans examiner les éléments isolés. La partie adverse a dû approcher tous les éléments du dossier dans sa totalité et comparer avec les faits généralement connus, pour émettre un jugement sur sa crédibilité du requérant. On peut conclure que partie adverse a violé ces principes généraux.
Dans la décision on ne peut pas établir pourquoi le statut de protection subsidiaire est refusé au demandeur d’asile. Il y a seulement écrit une phrase « vous n’entrez pas non plus en considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi sur les étrangers. »
La partie adverse ne remplie pas l’obligation de motivation qui repose sur elle.
Le requérant ne sait pas comment la partie adverse conclue qu’il n’ y a pas un risque réel d’attentes graves quand il retourne à son pays d’origine, c’est même pas examiné. Les articles 48/4 et 48/2 de la loi sur les étrangers et l’article 77 de la loi du 15 septembre 2006 de modifier la loi de 15 décembre 1980, obligent la partie adverse pour faire une recherche.
Le requérant a satisfait à son devoir pour donner des preuves pour prouver tous les faits qu’il cite, et on peut conclure à la base des faits généralement connus qu’il y a encore un risque réel quand le requérant retourne à son pays d’origine. Que le requérant craint un traitement inhumain ou humiliant quand il retourne à son pays d’origine. Les articles 48/2, 48/4 et 48/5 de la loi sur les étrangers donnent une protection contre cette situation.
Finalement on peut conclure que le requérant a accordé une coopération complète aux instances d’asile par tous les faits, dont il avait connaissance, ont mentionné. Ses déclarations sont cohérents, crédibles et pas contradictoires avec des faits généralement connus. La partie adverse doit reconnaître le requérant comme un refugié comme mentionné dans la Convention de Genève.
Par refuser le statut de refugié et le statut de protection subsidiaire au requérant, la partie adverse viole les articles 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 52 §2, 57/6 2ième paragraphe, 62 et 77 de la loi de 15 décembre 1980, l’article 1 de la Convention de Genève et les articles 2 et 3 de la loi de 29 juillet 1991.
Conclusion
Pour les raisons exposées ci-dessus, le requérant maintient sa demande à être reconnu comme refugié, ou au moins de recevoir la protection subsidiaire, et il vous demande par conséquent :
1. En ordre principal, à reformer la décision contestée, prise par le Commissiariat-général aux réfugiés et aux apatrides, et à lui attribuer le statut de réfugié au sens de l’article 48/3 de la Loi sur les Etrangers, sous la Convention de Genève;
2. En premier ordre subordonné, à annuler la décision contesté, prise par le Commissiariat-général aux réfugiés et aux apatrides, en cas que votre Commission constate qu’il manque des éléments essentiels et qu’il faut une instruction complémentaire pour pouvoir conclure à une décision sur le statut de réfugié du requérant;
3. En deuxième ordre subordonné, en cas que votre Commision est d’avis qu’il ne doit pas être reconnu comme réfugié sous la Convention de Genève, lui reconnaître le statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la Loi sur les Etrangers.
Anvers , le ……………..
Pour le requérant,
Son conseil,
Inventaire des pièces en annexe: